serge de toulouse a écrit:euh ... soit je ne sais pas lire, au quel cas je vous demande de pardonner cette intervention, soit je sais lire et si c'est le cas, je vois bien une "OBLIGATION" de l'utiliser (article 7, donc pour les distributeurs, obligation de fournir).Je vois aussi que la différence se fait à 24m, soit selon l'ancienne règlementation de 88 et non pas 20m comme indiqué par andy.
Serge
bonsoir SERGE
J'ai peut etre lu un peut trop vite et du coup mal interpreter ceux qui est ecrit dans cette annexe
maintenant ceux que je comprend et la chose suivante;
pour les bateaux de commerce a partir de 20 m
pour les bateaux de plaisances a partir de 24 m
enfin c'est ce que je comprend et je post la partie qui en parle
4. Bateau de navigation intérieure :
Aux fins du présent arrêté, on entend par bateau de navigation intérieure un bateau destiné à être utilisé sur
des voies navigables intérieures, d’une longueur égale ou supérieure à
20 mètres et d’un volume égal ou
supérieur à 100 m3 selon la formule définie à l’annexe I, section 2, point 2.8 bis de la directive 97/68/CE, ou
un remorqueur ou un pousseur construit pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux de 20 mètres
ou plus.
Sont exclus du champ du présent arrêté :
– les bateaux destinés au transport de voyageurs transportant 12 personnes au maximum en plus de
l’équipage ;
– les bateaux de plaisance d’une longueur inférieure à
24 mètres (tels qu’ils sont définis à l’article 1er,
paragraphe 2, de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives
aux bateaux de plaisance ;
pas evident a bien comprendre